Délégué(e) du procureur de la République

Un collaborateur privilégié du parquet

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Tout connaître sur la fonction

Délégué du procureur de la République

Vos missions

Le délégué du procureur de la République (DPR) a pour missions de :

  • mettre en œuvre des mesures alternatives aux poursuites pénales portant sur des infractions de faible gravité (mesure de réparation du préjudice causé, mesure de composition pénale…)
  • notifier une décision de justice aux auteurs d’infraction
  • assurer des fonctions de médiateur pénal : la mission consiste à rechercher un accord amiable entre l’auteur de l’infraction et la victime pour éviter la tenue d’un procès
  • représenter le procureur de la République au sein d’instances partenariales.

Il exerce ses missions dans un tribunal judiciaire ou au sein de lieux d’accès au droit.

Compétences

Impartialité, indépendance
5 sur 5
Capacité d’analyse et d’argumentation, esprit critique
5 sur 5
Capacité d’écoute, pédagogie
5 sur 5
Connaissances juridiques
5 sur 5

Conditions d’accès

Pour être délégué du procureur de la République, il faut être :

  • juriste
  • travailleur social
  • étudiant en fin de cycle
  • retraité de la magistrature, de la protection judiciaire de la jeunesse, de la gendarmerie et de la police

Il est nécessaire de :

  • ne pas exercer d’autres fonctions judiciaires, ne pas participer au fonctionnement du service de la justice ni être investi d’un mandat électif dans le ressort de la cour d’appel ;
  • ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n°2 du casier judiciaire ;
  • ne pas être âgé de plus de 75 ans ;
  • sauf dispense accordée par le garde des Sceaux, ne pas être conjoint, concubin, parent ou allié jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement d’un magistrat ou d’un fonctionnaire de la juridiction ou lié avec l’un d’entre eux par un pacte civil de solidarité.

Procédure de recrutement

Les candidats aux fonctions de DPR doivent prendre attache avec le procureur de la République du lieu où ils souhaitent être candidats.
Il appartient au procureur de la République de procéder à toutes les diligences qu’il juge utile pour s’assurer que le candidat respecte les conditions de candidature prévues à l’article R. 15-33-33 du code de procédure pénale.
Après avoir apprécié la candidature, le procureur de la République décide s’il souhaite habiliter la personne candidate pour une période probatoire d’un an. Le DPR est ensuite habilité pour un mandat de cinq ans.

 

INDEMNISATION

L’article R. 122-1 du code de procédure pénale prévoit que les DPR perçoivent, pour l’accomplissement de leurs missions, une indemnité dont le montant dépend de la nature de la mission qui leur a été confiée, exprimée par référence à une unité de valeur et un coefficient. Le montant de cette unité de valeur est de 3 € nets, et les coefficients attribués à chaque mission sont déterminés par l’article A. 43-5-1 du code de procédure pénale.

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